L’année 2020 a été riche en nouveautés législatives pour la propriété intellectuelle. En effet, la loi Pacte avait ouvert la voie à des évolutions notables, lesquelles se sont concrétisées. Par ailleurs, après bien des péripéties, le brevet européen à effet unitaire, ou, pour simplifier, le brevet unitaire, couvrant avec un seul titre plusieurs pays de l’Union Européenne, est attendu pour 2022, après la levée des derniers obstacles en Allemagne et le retrait du Royaume-Uni hors de l’accord. Ces nouveautés peuvent avoir un impact sur vos décisions en matière de protection ou de défense vis-à-vis de droits de tiers. Nous abordons dans cette lettre les questions relatives à la protection des inventions.

Le brevet européen unitaire

Dans la législation actuelle, les inventeurs peuvent demander la protection de leur invention par le biais d’un brevet européen soit directement, soit en revendiquant la priorité d’une demande nationale, et en passant éventuellement par l’intermédiaire d’une demande internationale (PCT). L’instruction de la procédure est menée par l’Office Européen des Brevets (OEB) et aboutit à la délivrance d’un brevet européen. À ce moment, le déposant choisit les pays dans lesquels il souhaite maintenir son brevet européen, en payant les taxes de maintien dans ces pays et en fournissant, le cas échéant, des traductions de son brevet dans une langue du pays.

Le brevet unitaire ne remplace pas la procédure de délivrance qui continuera à être instruite par l’OEB. Au moment de la délivrance, le déposant pourra opter ou non pour le brevet unitaire pour les pays concernés par cette protection. Le système précédent continue de s’appliquer pour les autres pays membres de l’OEB, et pour tous les pays si le déposant n’opte pas pour le brevet unitaire.

Le montant de la taxe de maintien du brevet unitaire est calculé pour représenter l’équivalent du cumul de celles des quatre pays les plus demandés.

Le pendant du brevet unitaire est la Juridiction Unifiée des Brevets qui sera amenée à juger des affaires de contrefaçon et de validité des brevets, actuellement dévolues aux juges nationaux. De plus, cette juridiction sera amenée à traiter, par défaut, les affaires concernant aussi les brevets européens validés uniquement au niveau national. Pendant une période transitoire, les tribunaux nationaux resteront compétents pour les brevets pour lesquels les déposants auront indiqué explicitement qu’ils ne souhaitent pas que leurs brevets soient traités par la Juridiction Unifiée. Cette dérogation sera à inscrire auprès de la Juridiction Unifiée, de préférence avant l’entrée en vigueur de l’accord.

Il est espéré une plus grande harmonisation des décisions entre les pays. Les déposants disposeront d’un nouvel outil, et il faudra évaluer pour chaque situation si celui-ci est adapté ou si l’ancien système est préférable.

La demande provisoire

La législation française a introduit une demande provisoire de brevet qui réduit les exigences formelles au dépôt. Celle-ci doit cependant être régularisée par la suite pour que la procédure se poursuive. De plus, pour véritablement faire naître un droit, le contenu technique de la demande doit être suffisamment étoffé. Nous recommandons de ne pas négliger la préparation d’une description de l’invention, quel que soit le type de dépôt choisi.

Le certificat d’utilité

Le certificat d’utilité se distingue du brevet par sa durée plus courte et l’absence d’établissement du rapport de recherche. Il vient de bénéficier de deux avancées : sa durée passe de 6 à 10 ans, et une demande de certificat d’utilité peut être transformée en demande de brevet avant sa publication. Ces modifications rendent plus attractif ce titre qui peut être ainsi une bonne solution pour des inventions dont la protection n’est pas étendue à l’étranger et avec un cycle de vie rapide. Il reste recommandé de faire une bonne rédaction de la demande, puisque les règles de validité et les exigences sont les mêmes que celles pour un brevet.

L’examen au fond

Lors de l’examen du brevet français, l’INPI avait le pouvoir de rejeter la demande en cas d’absence manifeste de nouveauté. L’absence d’activité inventive n’était pas un motif de refus. Ce pouvoir de rejet a maintenant été élargi et les déposants devront argumenter en outre sur l’activité inventive pour les demandes déposées depuis ce printemps. Ceci devrait influencer sur l’étendue de la protection revendiquée par les déposants en les incitant à cibler plus strictement l’objet du brevet. L’idée sous-jacente est de renforcer la confiance accordée au brevet tel que délivré en France.

La procédure d’opposition

Dans la même optique du renforcement de la crédibilité du brevet français, une procédure d’opposition à l’encontre des brevets délivrés est instaurée et est à disposition des tiers. L’opposition au brevet peut être formée dans les 9 mois qui suivent la délivrance. L’opposant n’a pas à justifier d’intérêt à agir. La première instance se passe devant l’INPI, tandis que les recours se jugent devant la Cour d’appel de Paris. Cette procédure a de fortes similitudes avec celle qui est déjà en vigueur auprès de l’OEB pour les brevets européens. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour ceux qui souhaitent lever des doutes quant à leur liberté d’exploitation, en leur donnant la possibilité d’être pro-actifs. Ils peuvent ainsi faire valoir des arguments mal évalués par l’examinateur ou porter à la connaissance de l’office des faits de divulgation. L’objectif peut être d’obtenir l’annulation d’un brevet estimé non valable, ou au moins d’en restreindre la portée à sa juste mesure.

N’hésitez pas à nous contacter pour approfondir ces questions.

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